C-16, r. 8.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
20. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 17 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-756, a. 20.
En vig.: 2024-01-01
20. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 17 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2023-756, a. 20.